I-9, r. 7 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
27. Pour l’application de l’article 26, le comité convoque l’ingénieur visé et lui transmet, par poste recommandée, 21 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
3°  une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.
D. 1054-91, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. Pour l’application de l’article 26, le comité convoque l’ingénieur visé et lui transmet, par courrier recommandé ou certifié, 21 jours avant la date prévue pour l’audience, les renseignements et documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation devant le comité;
3°  une copie du rapport dressé par le comité à son sujet.
D. 1054-91, a. 27.